Legislator Jurisprudence & Législation
2400409 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2400409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency regularization application and the subsequent issuance of a work authorization receipt, citing the unavailability of the online appointment system. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date to submit the required documents and potentially receive a receipt, the primary requests for injunctive relief were rendered moot and no longer required a decision on the merits. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 600 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Appointment Scheduling Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date to submit the required documents and potentially receive a receipt, the primary requests for injunctive relief were rendered moot and no longer required a decision on the merits. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 600 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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requête en nomination frais administratifs commandement de payer systèmes juridiques état requis horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The operative order explicitly cites this article to order the State to pay a sum to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative orders for the payment of costs (Article L. 761-1) to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section 1, it is relevant as the judge used the implicit power under this article (specifically point 5) to rule on costs without deciding the merits, which is reflected in Article 1 (no decision on injunctions) and Article 3 (rejection of the remainder).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de régularisation dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 23 avril 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 8 novembre 2024, afin qu'il procède au dépôt de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, que lui soit remis, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

R.DELMESTRE-GALPE