Legislator Jurisprudence & Législation
2400409 Généré par l'IA

Parents v. Baccalaureate Examination Jury on Grading

Numéro de cause 2400409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to compel the revision of their minor daughter's 10/20 grade received on the 2023 baccalaureate oral examination. The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative courts cannot substitute their judgment for that of the examination jury, as grading decisions are preparatory acts not subject to review for excess of power, and the jury's assessment of candidate performance is sovereign and not subject to judicial modification unless related to the final diploma award decision, which was not the basis of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Baccalaureate Examination Jury on Grading: The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative courts cannot substitute their judgment for that of the examination jury, as grading decisions are preparatory acts not subject to review for excess of power, and the jury's assessment of candidate performance is sovereign and not subject to judicial modification unless related to the final diploma award decision, which was not the basis of the claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révision d'une décision pouvoir d'appréciation règlement d'examen audition d'un parent examen au fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the application via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. et Mme B C demandent au tribunal de procéder à la révision de la note de 10/20 décernée à leur fille mineure A C à l'épreuve de grand oral de la session 2023 du baccalauréat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suite :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier la note que A C a obtenue à l'épreuve de grand oral du baccalauréat.

3. En outre, les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Enfin, l'appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.