Legislator Jurisprudence & Législation
2400408 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Invasive Tree Roots and Injunction Admissibility

Numéro de cause 2400408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an order compelling a municipality to eradicate invasive tree roots damaging a boundary wall and restore the structure, arguing municipal liability due to the tree's location on public property. The administrative tribunal dismissed the request because the property owner had filed conclusions seeking only an injunction to stop the harmful action without concurrently presenting any claims for monetary compensation, rendering the injunctive demands manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules which require such demands to be complementary to indemnity claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality Regarding Invasive Tree Roots and Injunction Admissibility: The administrative tribunal dismissed the request because the property owner had filed conclusions seeking only an injunction to stop the harmful action without concurrently presenting any claims for monetary compensation, rendering the injunctive demands manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules which require such demands to be complementary to indemnity claims.

Mots-clés

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responsabilité de la commune situation de l'immeuble action en indemnité aggravation de la servitude abattage d'arbres acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the injunctive requests were not accompanied by indemnification requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, la SCI IDR, représenté par Me Lima, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la commune de Carcassonne d'éradiquer les ailantes du Bastion du Calvaire et de procéder à la dévitalisation du système racinaire, y compris dans les murs d'enceinte et de remettre en état ces murs;

Elle soutient que la commune est responsable de carence dans l'usage de ses pouvoirs dès lors que l'arbre, cause des dommages, est implanté dans le domaine public, dont l'entretien normal incombe à la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. En l'espèce, il est constant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Carcassonne de prendre en charge divers travaux et la réfection d'un mur, la SCI IDR n'a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles sont manifestement irrecevables par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI IDR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IDR et à la commune de Carcassonne

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 janvier 2024

La greffière,

A. Farell