Municipal Preemption Annulment Implicit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision exercising a right of urban preemption over a parcel of undeveloped land, and requested the municipality bear associated legal costs. The court issued an order declaring the requester to have implicitly withdrawn their main annulment request because they failed to expressly confirm its maintenance within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the prior rejection of their request for suspension of the decision; this implicit withdrawal was determined based on the notification provided after the initial refusal to suspend the decision, which explicitly warned of the consequence of non-confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Preemption Annulment Implicit Withdrawal: The court issued an order declaring the requester to have implicitly withdrawn their main annulment request because they failed to expressly confirm its maintenance within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the prior rejection of their request for suspension of the decision; this implicit withdrawal was determined based on the notification provided after the initial refusal to suspend the decision, which explicitly warned of the consequence of non-confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the request.
This article grants the president the power to issue an order to record withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Desplanques, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 60-2023 du 19 décembre 2023 par laquelle le maire d'Aytré a exercé son droit de préemption urbain sur la propriété non bâtie cadastrée section AI n°291 située au lieu-dit " Marais de L'Isle " à Aytré ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aytré une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2400412 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 12 mars 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni même à ce jour, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Aytré.
Fait à Poitiers, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET