Bailiff Firm v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Dispute Over Asset Seizure Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bailiff firm sought judicial enforcement of an asset seizure conducted to recover an overpayment made by a family allowance fund to an individual. The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedure, disputes concerning the execution of such seizures fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Bailiff Firm v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Dispute Over Asset Seizure Enforcement: The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedure, disputes concerning the execution of such seizures fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la Selarl Heldt Claise Le Marec, commissaires de justice, demande au tribunal de procéder à l'exécution de la saisie-attribution qu'elle a effectuée le 3 février 2023 à l'encontre de Mme B A afin de recouvrer l'indu de 867, 24 euros versé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines entre août et septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ".
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Selarl Heldt Claise Le Marec, qui demande l'exécution de la saisie-attribution qu'elle a effectuée le 3 février 2023 à l'encontre de Mme A, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Sa requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Selarl Heldt Claise Le Marec est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Heldt Claise Le Marec, commissaires de justice.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.