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2400407 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Reimbursement and Damages, Costs Awarded

Numéro de cause 2400407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of a prior claim for reimbursement of medical and travel expenses from an educational institution, along with associated damages and costs. The court issued an order because the litigant subsequently filed a notice of complete withdrawal regarding all requests for annulment, compensation, and injunction, leaving only the matter of legal costs outstanding, and the court consequently granted the withdrawal while ordering the institution to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision concerning legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Reimbursement and Damages, Costs Awarded: The court issued an order because the litigant subsequently filed a notice of complete withdrawal regarding all requests for annulment, compensation, and injunction, leaving only the matter of legal costs outstanding, and the court consequently granted the withdrawal while ordering the institution to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision concerning legal expenses.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel honoraires d'avocat commandement de payer versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule on the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the applicant concerning costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Grenier, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable formulée auprès de l'Institut Mines-Télécom le 14 septembre 2023 ;

2°) de condamner l'Institut Mines-Télécom de lui verser la somme de 7 490, 57 euros au titre du remboursement des honoraires médicaux et des frais de déplacement en lien avec sa maladie ;

3°) d'enjoindre à l'Institut Mines-Télécom de procéder à ce remboursement dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire, sans caution, de 500 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'Institut Mines-Télécom, représenté par Me Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'indemnisation et d'injonction tout en maintenant ses demandes relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'annulation, d'indemnisation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'indemnisation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Institut Mines- Télécom versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut Mines-Télécom.

Fait à Nîmes, le 15 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400407