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2400407 Généré par l'IA

Request for Erasure of Judicial Records Dismissed Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2400407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the erasure of an entry concerning an investigation for payment card offenses and simple fraud from the judicial records system, citing the prosecutor's decision to dismiss the case, but the Administrative Tribunal dismissed the request because jurisdiction for ordering the erasure of entries in the judicial records processing system lies exclusively with the public prosecutor under the Code of Criminal Procedure, making the administrative court an incompetent forum for this matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Request for Erasure of Judicial Records Dismissed Due to Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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instruction judiciaire incompétence ratione materiae code de procédure pénale perquisition de documents et enregistrements enquête administrative escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à l'effacement d'une mention le concernant au traitement des antécédents judiciaires relative à une mise en cause pour des faits d'infraction en matière de carte de paiement et d'escroquerie simple.

Il soutient que ces faits ont fait l'objet d'un avis à classement à auteur par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun le 5 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. () Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. " Il résulte de ces dispositions que les demandes d'effacement de mention sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) relève de la compétence du procureur de la République. Le litige soulevé par les conclusions de la requête de M. B n'est, dès lors, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,