Hospital Employee Exclusion Annulment Moot After Sanction Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of an eighteen-month temporary exclusion from duties imposed by a hospital director, alongside an injunction for reinstatement and payment of legal costs, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the hospital subsequently withdrew both the initial and a revised sanction decision, reinstated the individual retroactively, and committed to administrative and financial regularization. Consequently, the court rejected the applicant's claim for legal costs, invoking procedural rules allowing dismissal where only the payment of costs remains in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Employee Exclusion Annulment Moot After Sanction Withdrawal: Consequently, the court rejected the applicant's claim for legal costs, invoking procedural rules allowing dismissal where only the payment of costs remains in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the substance of the request.
Cited in the rejected claim for costs, which led to the rejection of that conclusion in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 16 mai 2024, Mme B A, représentée par la SCP CGBG, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon Bourgogne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois à compter du 21 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au CHU de Dijon Bourgogne de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon Bourgogne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mars 2024, le directeur général du CHU de Dijon Bourgogne a réintégré Mme A dans ses fonctions à compter du 21 décembre 2023 et lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à compter du 11 mars 2024. Par une décision du 21 mai 2024, devenue définitive, le directeur général du CHU de Dijon Bourgogne a ensuite retiré les décisions de sanction des 6 décembre 2023 et 11 mars 2024, réintégré Mme A dans ses fonctions à compter du 11 mars 2024 et informé l'intéressée qu'une régularisation administrative et financière de sa situation serait effectuée. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon Bourgogne le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu sur de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon Bourgogne.
Fait à Dijon le 28 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier