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2400406 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Criminal Complaint Dismissed

Numéro de cause 2400406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner filed a request with the Administrative Tribunal against a water and sanitation authority, two companies, a property company, and the Family Allowance Fund, seeking to lodge a complaint against them. The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, it is the Public Prosecutor, not the administrative judge, who receives and determines the follow-up to such complaints, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Criminal Complaint Dismissed: The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, it is the Public Prosecutor, not the administrative judge, who receives and determines the follow-up to such complaints, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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réclamation administrative code de procédure pénale pouvoirs publics audience publique compétences juridictionnelles retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's dispositive order rejects the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article 40 du code de procédure pénale

This article is cited to establish that it is not within the administrative judge's jurisdiction to rule on the nature of the complaint filed by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B déclare porter plainte contre la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (Odyssi), la société Sogedi, la SCI Raxelau et la Caisse d'allocations Familiales de la Martinique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. M. B entend porter plainte contre la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (Odyssi), la société Sogedi, la SCI Raxelau et la Caisse d'allocations Familiales de la Martinique. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle requête.

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu dans le présent litige de faire application de ces dispositions, il apparaît cependant utile d'en rappeler l'existence à M. B qui a déjà saisi le tribunal de requêtes ne relevant pas de la compétence du juge administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Schœlcher, le 24 juin 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.