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2400404 Généré par l'IA

Candidate v. State: Recruitment Competition Refusal and Disability Accommodation Claim

Numéro de cause 2400404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the decision refusing her admission to a recruitment competition for sports and youth inspectors and requested an order for her appointment, alleging both the rejection of her request to communicate the jury's assessments and uncertainty regarding the accommodation for the interview phase due to a declared disability. The court summarily dismissed the application, reasoning that the objection regarding the non-communication of jury assessments was inoperative as the jury has sovereign power to determine admission lists, and the argument concerning discrimination based on disability lacked the necessary specific factual details required to appreciate its merit, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée; Candidate v. State: Recruitment Competition Refusal and Disability Accommodation Claim: The court summarily dismissed the application, reasoning that the objection regarding the non-communication of jury assessments was inoperative as the jury has sovereign power to determine admission lists, and the argument concerning discrimination based on disability lacked the necessary specific factual details required to appreciate its merit, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap concours administratif argumentation motivée état requis nouvelle demande de prestations d'invalidité évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on the conditions laid out in Article R. 222-1, 7° of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le jury de recrutement a refusé son admission au 3ème concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports organisé pour l'année 2023 ;

2°) d'enjoindre au jury de la nommer en qualité d'inspectrice de la jeunesse et des sports (session 2023) et de reporter son affectation et sa formation statutaire en septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Mme C se borne à soutenir, dans sa requête, que sa demande de communication des appréciations du jury a été rejetée. Elle produit en ce sens les échanges de courriels pour obtenir lesdites appréciations. Toutefois, il est loisible au jury du concours, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, la liste des candidats admissibles. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, Mme C soutient que l'aménagement de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission a été incertain. Si Mme C produit une décision de la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle n'a fourni aucune précision et n'apporte au dossier aucun élément permettant de laisser présumer que c'est pour ce motif que le jury l'a ajournée. Dès lors, le moyen tiré de la discrimination liée au handicap n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne contient qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Schœlcher, le 22 juillet 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400404