Dismissal for Failure to Motivate Petition Against Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition against a family allowance fund concerning alleged overpayments of social benefits, but the court dismissed the request because the petitioner failed to comply with a formal notice from the court registry dated March 11, 2024, which requested the motivation of the petition and submission of supporting documents, as mandated by Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, leading to the application of Article R. 222-1(7) for rejecting requests lacking supporting arguments or facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Motivate Petition Against Family Allowance Fund: 772-6 of the Code of Administrative Justice, leading to the application of Article R. 222-1(7) for rejecting requests lacking supporting arguments or facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
This article provides the legal basis under which the request is rejected due to manifest lack of substantiation following procedural invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 et complétée le 29 février 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Doubs concernant des trop-perçus de prime d'activité, d'aide au logement et d'allocation au soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 11 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver sa requête et à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 11 mars 2024 à 9h42, lue le même jour à 19h31. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la ou les décision(s) qu'elle entend contester aurait méconnu ses droits.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 14 mai 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400404