Legislator Jurisprudence & Législation
2400403 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Prefectural Order Suspending Pizzeria Closure

Numéro de cause 2400403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the emergency suspension of a prefectural order imposing a one-month administrative closure on its pizzeria, arguing urgency due to severe prejudice to turnover and employees, and serious doubt regarding the legality of the sanction based on the alleged infraction not being established as the establishment was closed to the public and no sales occurred. The court denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification, such as accounting evidence, demonstrating a grave and immediate harm to its interests or those of its employees to meet the required threshold of urgency, thus rendering the request inadmissible without needing to assess the alleged serious doubts about the legality of the administrative closure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Limited Liability Company v. Prefectural Order Suspending Pizzeria Closure: The court denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification, such as accounting evidence, demonstrating a grave and immediate harm to its interests or those of its employees to meet the required threshold of urgency, thus rendering the request inadmissible without needing to assess the alleged serious doubts about the legality of the administrative closure.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée fermeture d'entreprise cessation de paiement suspension des travaux sanction administrative urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main order rejecting the SARL Golden Pizz's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request for suspension without examining the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la société à responsabilité limité (SARL) Golden Pizz, représentée par Me M'Hadji, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Golden Pizz " pour une durée d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux prononçant la fermeture au mois de juin est préjudiciable pour la pérennité de son chiffre d'affaires et pour les salariés de la structure ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que l'infraction sanctionnée par la fermeture administrative n'est pas caractérisée dans la mesure où l'établissement n'était pas ouvert au public le soir du 20 avril 2024, mais que le gérant recevait sa famille et qu'il n'y a eu aucune vente ; de plus, l'infraction n'est pas caractérisée dans son élément intentionnel et n'est pas personnifiée alors que la société est une personne morale.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2400402 par laquelle la SARL Golden Pizz demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Golden Pizz, prise en la personne de son représentant légal, exploite une pizzeria à Saint-Joseph (97212). Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. A l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté en litige, la SARL Golden Pizz se borne à indiquer que la fermeture administrative de son établissement pour une durée d'un mois est préjudiciable pour la pérennité de son chiffre d'affaires et pour ses salariés. Si cette décision prive incontestablement la société de recettes au titre de la période de fermeture, la requérante n'apporte toutefois aucun élément, notamment comptable, concernant la perte de chiffre d'affaires estimée ni, d'ailleurs, sur le montant de ses charges, qui justifierait une atteinte grave et immédiate que l'arrêté contesté porterait à sa situation. La requérante n'apporte pas davantage de précision concernant la situation financière de ses salariés. Dans ces conditions, elle n'établit pas que, en l'état de l'instruction, l'exécution de la décision contestée occasionnerait une atteinte suffisamment grave à ses intérêts, caractérisant une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Golden Pizz est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Golden Pizz.

Fait à Schœlcher, le 20 juin 2024.

Le président, juge des référés,

Jean-Michel Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,