Appeal Against Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated February 7, 2024, which mandated their departure from French territory within thirty days, revoked their asylum seeker certificate, and imposed a two-year re-entry ban, based on the grounds that their asylum application had been definitively refused. The court ruled the administrative appeal manifestly inadmissible because it was filed on March 28, 2024, significantly after the non-extendable fifteen-day deadline to challenge an obligation to leave the territory with a voluntary departure period, which, based on the provided evidence of notification, expired well before the filing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled the administrative appeal manifestly inadmissible because it was filed on March 28, 2024, significantly after the non-extendable fifteen-day deadline to challenge an obligation to leave the territory with a voluntary departure period, which, based on the provided evidence of notification, expired well before the filing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on the manifestly inadmissible nature of the request due to being filed outside the legal time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B représenté par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a procédé au retrait de son attestation de demandeur d'asile et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. / () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a eu connaissance de l'arrêté du 7 février 2024 au plus tôt le 12 février 2024, tel qu'il ressort des mentions portées sur le tampon figurant sur l'enveloppe produite par l'intéressé, et au plus tard le 19 février 2024, date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. Cette décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portait la mention des voies et délais de recours. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. A B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 mars 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive, quand bien même l'intéressé avait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2400403