Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The administrative court, citing rules on judicial competence, determined that because the applicant declared residency in Paris, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris according to the administrative justice code provisions governing disputes related to police power decisions against individuals, thus ordering the immediate transfer of the file to the competent Paris tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The administrative court, citing rules on judicial competence, determined that because the applicant declared residency in Paris, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris according to the administrative justice code provisions governing disputes related to police power decisions against individuals, thus ordering the immediate transfer of the file to the competent Paris tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to transmit the file to the competent jurisdiction via order.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Paris based on the place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Paris : ville de Paris ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare résider à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète des Vosges et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nancy le 27 février 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.