Family Allowance Fund Decision Review Dismissed for Failure to Include Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a family allowance fund decision regarding alleged fraud, but the tribunal dismissed the request because the application failed to include the contested administrative decision, a mandatory requirement under the code of administrative justice. Despite being formally invited by the court registry to remedy this deficiency via registered mail, the applicant did not submit the required decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible for non-regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Decision Review Dismissed for Failure to Include Contested Decision: Despite being formally invited by the court registry to remedy this deficiency via registered mail, the applicant did not submit the required decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible for non-regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Belfort concernant " une fraude ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision qu'elle conteste. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 mars 2024, notifiée le 9 mars 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code, Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas transmis la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 2 avril 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°240040