Legislator Jurisprudence & Législation
2400401 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2400401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a departmental council decision from the previous November that denied their son a mobility inclusion card with a parking mention, but they subsequently filed a motion explicitly and purely withdrawing their entire claim against the department. The court ruled that it must formally acknowledge this unconditional withdrawal of the appeal, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president to take note of such withdrawals, and consequently rejected the remaining claims by both parties, including the opposing party's request for the petitioners to bear all legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial: The court ruled that it must formally acknowledge this unconditional withdrawal of the appeal, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president to take note of such withdrawals, and consequently rejected the remaining claims by both parties, including the opposing party's request for the petitioners to bear all legal costs.

Mots-clés

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retrait de la demande suppression de rente d'invalidité frais administratifs annulation de la décision administrative dépens annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawal (point 1') and rule on requests where only costs remain at issue (point 5').

Article 2

The court rejects the remainder of the parties' conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2023 du président du conseil départemental de la Vienne refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement pour leur fils D B.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vienne tendant à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B et au département de la Vienne.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 8 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER