Employer Fine for Failure to Provide French Labor Documents Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment or reduction of a €4,000 fine imposed for violating provisions regarding the presentation of necessary documents in the French language to the labor inspection by an employer seconding workers to a site in France. The court rejected the claim, finding that the temporary status of the workers and the checks performed by the client were irrelevant to the violation of the obligation to present the documents. Furthermore, the court determined that the alleged violation persisted until the applicant first attempted to remedy it on February 8, 2022, meaning the administrative fine imposed via a decision dated December 6, 2023, was not time-barred under the two-year prescription period, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1263-7 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 8115-5 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 8115-5 du code du travail; Employer Fine for Failure to Provide French Labor Documents Upheld: The court rejected the claim, finding that the temporary status of the workers and the checks performed by the client were irrelevant to the violation of the obligation to present the documents. Furthermore, the court determined that the alleged violation persisted until the applicant first attempted to remedy it on February 8, 2022, meaning the administrative fine imposed via a decision dated December 6, 2023, was not time-barred under the two-year prescription period, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request via ordinance procedure.
Cited implicitly when examining the statute of limitations argument raised by the appellant, although the main ground for rejection relies on Art. R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 23 avril 2024, la société Mecânidraulica Internacional demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a prononcé à son encontre une amende de 4 000 euros en raison de manquements aux dispositions de l'article L. 1263-7 du code du travail, ou, à titre subsidiaire, en réduire le montant de moitié.
Elle soutient que les salariés qu'elle a détachés sur le chantier en France sont tous portugais, que son donneur d'ordre a vérifié que ceux-ci disposaient des documents permettant leur entrée sur le site et que l'amende est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 1263-7 du code du travail : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 8115-5 du même code : " Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ".
3. En premier lieu, si la requérante soutient que les salariés qu'elle a détachés sur le chantier en France sont tous portugais et que son donneur d'ordre a vérifié que ceux-ci disposaient des documents permettant leur entrée sur le site, ces circonstances sont sans influences sur la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, le manquement aux dispositions de l'article L. 1263-7 du code du travail persiste tant que l'employeur n'a pas présenté à l'inspection du travail les documents qu'il mentionne. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante n'a tenté, pour la première fois, de remédier aux manquements qui lui étaient imputés que le 8 février 2022. Par suite, en soutenant que les manquements ont été constatés le 8 décembre 2021 alors que la décision en litige ne lui a été notifiée que le 22 décembre 2023, la requérante se prévaut de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la prescription était acquise, en application de l'article L. 8115-5 du code du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mecânidraulica Internacional est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mecânidraulica Internacional et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Fait à Caen, le 27 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis