Legislator Jurisprudence & Législation
2400400 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Petition for Failure to Regularize

Numéro de cause 2400400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of two third-party withholding orders issued against them, but their initial filing lacked the requisite challenged administrative act or justification for its absence. Despite a formal invitation to regularize the petition within fifteen days by providing the necessary documentation, the petitioner failed to submit the documents or provide a valid reason for non-compliance, even though notification of the request for regularization was attempted. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Petition for Failure to Regularize: Despite a formal invitation to regularize the petition within fifteen days by providing the necessary documentation, the petitioner failed to submit the documents or provide a valid reason for non-compliance, even though notification of the request for regularization was attempted. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation retrait de la demande documents de tiers recevabilité de la demande de récusation divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order, rejecting the application of Mrs. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux avis de saisies à tiers détenteur émis à son encontre en avril et mai 2024.

Par un courrier du 18 juin 2024, le greffe du tribunal administratif a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 18 juin 2024, dont le pli, présenté et signé le 9 juillet 2024, est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", la requérante n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni justifié avoir présenté à l'administration une demande susceptible d'entraîner la naissance d'une décision implicite. Elle n'a pas davantage justifié se trouver dans l'impossibilité de produire de telles pièces. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 15 juillet 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400400