Legislator Jurisprudence & Législation
2400400 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Based on Insufficient Justification

Numéro de cause 2400400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural order for expulsion and a one-year re-entry ban, arguing the measure violated the European Convention on Human Rights due to his family ties in the territory. The administrative tribunal summarily dismissed the request without full instruction, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of his stay, and the French nationality of his children was irrelevant as they were adults.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial Based on Insufficient Justification: The administrative tribunal summarily dismissed the request without full instruction, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of his stay, and the French nationality of his children was irrelevant as they were adults.

Mots-clés

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expulsion préfectorale inexigibilité de l'exécution du renvoi interdiction d'entrée droits de l'homme révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article in the dispositive to reject the request without further instruction because it appears manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article likely governs the award of costs, although no costs were explicitly awarded in the final orders shown, it was mentioned in the request and is a standard procedural provision cited in similar contexts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B A, ressortissant comorien née en 1972, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et le fait que ses trois enfants ont la nationalité française. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les succincts éléments qu'il produit sur la situation de ses enfants révèlent que ceux-ci, qui ont certes acquis la nationalité française, sont désormais majeurs. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 8 mars 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.