Request Challenging Judicial Proceedings Dismissed for Administrative Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a decision allegedly rendered by a judicial court, but the filing lacked any clear administrative decision subject to judicial review and appeared to challenge the judgments and procedures of the judicial system. The administrative court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that only the judicial judge has the authority to assess the validity of judicial decisions and proceedings, thus concluding that the poorly articulated request manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the case due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Request Challenging Judicial Proceedings Dismissed for Administrative Incompetence: The administrative court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that only the judicial judge has the authority to assess the validity of judicial decisions and proceedings, thus concluding that the poorly articulated request manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the case due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.
This provision authorized the President to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme D C demande au tribunal d'annuler une décision qui aurait été rendue par le tribunal judiciaire de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par sa requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, Mme C semble contester une décision du tribunal judiciaire de Pau et mettre en cause le fonctionnement de cette juridiction. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier tant le bien fondé des décisions des juridictions judiciaires, que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme C, au demeurant peu claire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Pau, le 25 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. SELLÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400399