Legislator Jurisprudence & Législation
2400399 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Deportation Challenge After Release from Detention

Numéro de cause 2400399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the request because the individual was released from administrative detention after filing the claim and subsequently failed to inform the court of their current address or appoint a representative, rendering the court unable to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Deportation Challenge After Release from Detention: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi départ du pays annulation de la naturalisation demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court refuses to rule on the request because the applicant is no longer subject to the contested measure and has not pursued the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court refuses to rule on the request because the applicant is no longer subject to the contested measure and has not pursued the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 15 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier