Naturalization Annulment for Missed Interview Due to Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision that dismissed their naturalization application after they failed to attend a mandatory interview, arguing they never received the summons. The court rejected the claim, reasoning that the administration provided proof that the registered letter summoning the petitioner to the interview, sent to the address on file, was returned marked "notice given, unclaimed," rendering the petitioner's unsupported assertion of non-receipt a manifest ground for dismissal under the relevant administrative justice code provisions, though the petitioner remains free to submit a new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment for Missed Interview Due to Unclaimed Notice: The court rejected the claim, reasoning that the administration provided proof that the registered letter summoning the petitioner to the interview, sent to the address on file, was returned marked "notice given, unclaimed," rendering the petitioner's unsupported assertion of non-receipt a manifest ground for dismissal under the relevant administrative justice code provisions, though the petitioner remains free to submit a new application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the claimant's arguments were supported only by facts manifestly incapable of substantiating them.
The first article of the dispositive orders the rejection of Mr. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et de faire injonction à l'administration de le convoquer à nouveau.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu la convocation qui lui a été adressée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B a sollicité le 26 octobre 2021 le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 27 novembre 2023, M. B a été convoqué à l'entretien réglementaire obligatoire prévu le 27 novembre 2023, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. M. B ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressée, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'a informé, par courrier du 27 novembre 2023, du classement sans suite de sa demande.
3. Ainsi qu'en justifie le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, le pli recommandé convoquant le requérant à l'entretien réglementaire le 27 novembre 2023 lui a été envoyé à l'adresse reprise dans sa requête et est revenu en préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, l'argumentation du requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu la convocation, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation, comme celles présentées à titre accessoire aux fins d'enjoindre à l'administration de lui accorder un autre rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,