Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Legal Costs Claim in Construction Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a construction permit issued by the mayor of a commune for extension and elevation work, the applicants formally withdrew their request to annul the permit and sought rejection of the opposing parties' claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court formally acknowledged the applicants' simple and unqualified withdrawal, and pursuant to Article R. 222-1 of the Code, ruled that it would give effect to this withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's and the permit holder's separate claims for reimbursement of legal expenses under the same article, given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Legal Costs Claim in Construction Permit Challenge: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court formally acknowledged the applicants' simple and unqualified withdrawal, and pursuant to Article R. 222-1 of the Code, ruled that it would give effect to this withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's and the permit holder's separate claims for reimbursement of legal expenses under the same article, given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance on the case following the withdrawal.
Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding costs filed by the municipality and M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A et Mme E C, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer relatives aux frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. D, représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E C, à M. B D et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Fait à Caen, le 2 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MAUCAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis