Family Allowance Fund Repayment Annulment Dismissed for Failure to Annex Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a family allowance fund's decision demanding repayment of €3,500, but the administrative tribunal dismissed their application because the requisite administrative decision being challenged was not appended to the petition as required by procedural rules. Despite being formally notified and given a legal deadline to rectify the deficiency, the applicants failed to submit the contested decision or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the authority allowing summary dismissal of uncorrected, defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Family Allowance Fund Repayment Annulment Dismissed for Failure to Annex Contested Decision: Despite being formally notified and given a legal deadline to rectify the deficiency, the applicants failed to submit the contested decision or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the authority allowing summary dismissal of uncorrected, defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This provision was cited to explain the requirement for attaching the contested decision, which was the cause of the inadmissibility leading to the rejection in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. et Mme C A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Jura lui réclame une somme de 3 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. et Mme A B n'était pas accompagnée de la décision qu'ils contestent. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 mars 2024, notifiée le 9 mars 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête au regard de l'article R. 412-1 du même code, Toutefois, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, les intéressés n'ont pas transmis la décision qu'ils entendent attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. et Mme A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B.
Fait à Besançon le 27 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400398