Conservator v. Departmental Organization for Disabled Persons (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by their court-appointed conservator, filed a claim with the administrative tribunal contesting the withdrawal of their adult disability allowance rights from the departmental organization for disabled persons. The court reasoned that litigation concerning decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the allocation of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial order, specifically citing provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code that assign such disputes to the competent judicial court. Consequently, the administrative tribunal issued an order transferring the case without prejudice to the judicial tribunal deemed competent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 32 du décret du 27 février 2015; Conservator v. Departmental Organization for Disabled Persons (Jurisdictional Dispute): The court reasoned that litigation concerning decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the allocation of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial order, specifically citing provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code that assign such disputes to the competent judicial court. Consequently, the administrative tribunal issued an order transferring the case without prejudice to the judicial tribunal deemed competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transmits the case to the competent judicial court (Tribunal judiciaire d'Auxerre).
Cited as the basis authorizing the administrative court to transmit the file to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction via an unappealable order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A, représenté par sa curatrice, Mme D C, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, saisit le tribunal administratif du différend qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées concernant le rétablissement de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à ses droits à l'allocation pour personnes handicapées.
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire d'Auxerre, auquel la requête de M. A doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à sa curatrice, Mme D C et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 9 février 2024.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,