Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Interim Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, prohibiting re-entry, and imposing a period of residence, having previously obtained through interim rulings the annulment of the departure order, residence assignment, and an injunction for a provisional work authorization, while retaining only the claim for annulment of the refusal to issue the main residence permit. The court issued an order simply acknowledging the applicant's formal and unconditional withdrawal of the remaining claims in the initial request, as permitted under the relevant administrative justice code articles concerning judicial acknowledgments of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Interim Rulings: The court issued an order simply acknowledging the applicant's formal and unconditional withdrawal of the remaining claims in the initial request, as permitted under the relevant administrative justice code articles concerning judicial acknowledgments of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge a withdrawal of the claim.
This provision was cited in the applicant's initial request for costs, though the final order only addresses the acknowledgment of withdrawal.
This provision was cited in the applicant's initial request for costs, though the final order only addresses the acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2024.
Vu :
- le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2400397 du 23 février 2024
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2400397 du 23 février 2024 et une ordonnance n° 2400397 du 8 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, annulé les décisions du 1er février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence, a enjoint à la préfète de l'Allier de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat une somme totale de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Seules restent donc en litige les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A que des conclusions accessoires.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
3. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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