Residence Document Issuance Dispute and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional residence document, mandate a decision on the underlying residency application as a parent of a French child, and award legal costs. The administrative judge noted that the prefect subsequently issued the applicant a receipt valid until August 2024, rendering the initial request for an injunction to provide a document moot, and the applicant effectively withdrew the request for a decision timeline on the residency title. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the injunction requests but ordered the State to pay the applicant's counsel 800 euros for legal fees, subject to conditions regarding the waiver of the state's contribution share and the applicant's eligibility for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du même code; Residence Document Issuance Dispute and Fee Award: The administrative judge noted that the prefect subsequently issued the applicant a receipt valid until August 2024, rendering the initial request for an injunction to provide a document moot, and the applicant effectively withdrew the request for a decision timeline on the residency title. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the injunction requests but ordered the State to pay the applicant's counsel 800 euros for legal fees, subject to conditions regarding the waiver of the state's contribution share and the applicant's eligibility for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the counsel based on this provision regarding legal fees.
The court cited this article in relation to the payment of legal costs to the counsel.
This provision was used to justify the court's power to rule on the request, specifically concerning the non-lieu to decide on certain conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande présentée sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A un récépissé valable du 21 février 2024 au 20 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à cette fin.
3. Par ailleurs, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Wahab renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Wahab de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette même somme sera versée directement au requérant
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Il y a lieu de donner acte du désistement du surplus des conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 29 mars 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet