Legislator Jurisprudence & Législation
2400396 Généré par l'IA

Claim for Energy Vouchers Dismissed for Lack of Substance

Numéro de cause 2400396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the Administrative Tribunal to compel the relevant payment agency to issue energy vouchers, asserting a right to them following unsuccessful prior communications. The court, applying the provision allowing for the rejection of claims lacking substantive legal basis, ruled that the request only asserted a right to the vouchers and lacked specific allegations or supporting details necessary to evaluate the merits of the claim, leading to the dismissal of the application by ordinance.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1; Claim for Energy Vouchers Dismissed for Lack of Substance: The court, applying the provision allowing for the rejection of claims lacking substantive legal basis, ruled that the request only asserted a right to the vouchers and lacked specific allegations or supporting details necessary to evaluate the merits of the claim, leading to the dismissal of the application by ordinance.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de pétition feuille de maladie soustraction d'énergie utilité publique renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order rejecting the plaintiff's claim.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the claim based on the insufficiency of the arguments presented by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 avril, 1er et 5 juillet et 13 août 2024, M. A B demande au tribunal à ce que l'Agence de Service et de Paiement lui accorde des "chèques énergie".

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024 l'Agence de Service et de Paiement conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Par la présente requête, M. B se borne à faire état de son droit à disposer de chèques énergie, en faisant valoir qu'il a contacté à maintes reprises l'Agence de Service et de Paiement, en vain. Toutefois, le requérant n'a soulevé dans sa requête que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée pour ce seul motif.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de Service et de Paiement.

Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol