Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision excluding him from a vocational training program and requested payment of damages, but because the court had invited the litigant, via electronic notification on April 4, 2024, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, and the litigant failed to respond by the deadline, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his entire appeal pursuant to procedural rules governing cases where continued interest is questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the application.
This provision authorizes the president of the judging panel to formally record a withdrawal (désistement) by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre de formation de la défense l'a exclu de la formation d'adaptation à l'emploi TSEF2 Partie technique du domaine santé, sécurité, environnement, travail SST ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date 4 avril 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 avril 2024 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A, qui a accusé réception le 5 avril 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre des armées.
Fait à Nîmes, le 24 mai 2024
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.