Legislator Jurisprudence & Législation
2400396 Généré par l'IA

Association v. Minister of Labor (Dismissal Authorization Withdrawal)

Numéro de cause 2400396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee for disciplinary reasons, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, requesting the court to compel the Minister to re-examine the request. The Minister subsequently withdrew the implicit rejection, annulled the initial refusal, and granted the authorization to dismiss the employee, leading the association to formally and unequivocally withdraw its entire claim, resulting in the court granting the withdrawal as a matter of procedural disposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Minister of Labor (Dismissal Authorization Withdrawal): The Minister subsequently withdrew the implicit rejection, annulled the initial refusal, and granted the authorization to dismiss the employee, leading the association to formally and unequivocally withdraw its entire claim, resulting in the court granting the withdrawal as a matter of procedural disposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif administration du travail retrait de la requête droit de grève autorisation de procéder absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to record pure and simple withdrawals of requests, which is the action taken in Article 1 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, l'association Cap'Futur, représentée par Me Truche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Haute-Saône a refusé la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme B A ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a implicitement rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 25 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement pour faute de grave de Mme B A dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 22 mars 2024, il a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'association Cap'Futur, a annulé la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation de licenciement pour faute de Mme A et a accordé l'autorisation de licencier Mme A pour motif disciplinaire, et d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, l'association Cap'Futur déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'association Cap'Futur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Cap'Futur.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cap'Futur, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme B A.

Fait à Besançon le 13 mai 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400396