Prefect v. Deceased Applicant for Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative request seeking provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, arguing urgency due to difficulties accessing the online system and lack of response to mail correspondence. However, the Prefect informed the court that the applicant had died prior to the filing of the request, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the relevant administrative code provisions because the applicant was deceased at the time of filing, and consequently rejected the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Deceased Applicant for Residency Permit: However, the Prefect informed the court that the applicant had died prior to the filing of the request, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the relevant administrative code provisions because the applicant was deceased at the time of filing, and consequently rejected the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court used this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et dans le mois d'avril 2024, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Guyane a informé le tribunal du décès de Mme B A, intervenu le 18 septembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la production de l'acte de décès établi le 21 septembre 2023, le tribunal a été informé du décès de Mme B A, intervenu le 18 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède, qu'à la date de l'enregistrement de la requête, la requérante était décédée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R.DELMESTRE-GALPE