Disability Benefits and Parking Card Denial Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision rejecting claims for adult disability allowance, disability compensation, and free affiliation to the old-age insurance for family caregivers, as well as a decision denying a mobility inclusion card for parking. The administrative court determined that disputes concerning the disability benefits and caregiver insurance fall under the jurisdiction of the judicial court and ordered the referral of these parts of the case to the social division of the judicial court of Meaux, as per the applicable social security and administrative law provisions regarding jurisdictional competence and procedural rules. However, the court found the conclusions challenging the parking card denial manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental council president was filed after the judicial request, leading to the rejection of those specific claims under the provision allowing the administrative court to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article L.381-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Disability Benefits and Parking Card Denial Jurisdictional Dispute: The administrative court determined that disputes concerning the disability benefits and caregiver insurance fall under the jurisdiction of the judicial court and ordered the referral of these parts of the case to the social division of the judicial court of Meaux, as per the applicable social security and administrative law provisions regarding jurisdictional competence and procedural rules. However, the court found the conclusions challenging the parking card denial manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental council president was filed after the judicial request, leading to the rejection of those specific claims under the provision allowing the administrative court to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of claims concerning disability allowance, compensation for disability, and free affiliation to the retirement insurance for homemakers to the competent judicial court.
This article orders the rejection of the remainder of the claims.
This article orders the notification of the decision.
This provision was applied to reject the claims concerning the mobility inclusion card as manifestly inadmissible.
These provisions authorize the president to reject requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court or manifestly inadmissible.
This provision governs the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction when the dispute relates to social assistance admission.
Cited to establish that disputes concerning disability allowance and disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited in conjunction with L. 142-1 CSS to establish judicial jurisdiction for disability benefits.
Cited as the basis for the claim concerning free affiliation to the retirement insurance for homemakers, which falls under judicial jurisdiction.
Cited to establish that the claim concerning free affiliation to the retirement insurance for homemakers belongs to social security litigation.
Cited to establish the jurisdiction of the judicial courts for the claim concerning free affiliation to the retirement insurance for homemakers.
Cited to determine the competent judicial court (Meaux) based on the applicant's domicile for the claims being referred.
Cited as the legal context for the application of procedural rule R. 142-10 CSS regarding the competent court.
Cited to establish that an obligatory prior appeal must be made to the departmental council president regarding the mobility inclusion card.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B conteste :
1°) la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes relatives à l'attribution d'allocation adulte handicapé, au versement de la prestation de compensation du handicap et à une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ;
2°) la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
S'agissant des demandes concernant l'allocation aux adultes handicapé, la prestation de compensation du handicap et l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer :
2. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. D'une part, en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapé et de la prestation de compensation du handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, relèvent, en application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. D'autre part, les décisions prises sur les demandes concernant l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, telles que prévues par l'article L.381-2 du code de la sécurité sociale, appartiennent au contentieux de la sécurité sociale en application de l'article L. 141-2 du même code et relève de la compétence des tribunaux judiciaires selon les dispositions de l'article L. 142-8 du même code.
5. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. M. B résidant à Bussy-Saint Georges (77600), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
S'agissant de la demande concernant la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
7. Invité, par un courrier du 12 janvier 2024 dont il a accusé réception le 16 janvier suivant, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. B a produit l'accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que le requérant a formé le 24 janvier 2024 est postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait régulariser les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B à l'allocation adulte handicapée, à la prestation de compensation handicap et à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 14 mars 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,