Foreign National v. Administration Regarding Departure Order and Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her departure from the territory and imposing a one-year return ban, arguing the measure disproportionately infringed upon her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially as she lived with her French national partner and their French child born locally. The court found that the administrative order constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, including the best interests of the child, and that the threat of imminent removal satisfied the urgency criterion, therefore ordering the suspension of the departure order and the return ban, compelling the authority to issue a provisional residence permit, and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administration Regarding Departure Order and Return Ban: The court found that the administrative order constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, including the best interests of the child, and that the threat of imminent removal satisfied the urgency criterion, therefore ordering the suspension of the departure order and the return ban, compelling the authority to issue a provisional residence permit, and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the judge to order the suspension of the removal order due to a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Ratrimoarivony, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, avocat de la requérante, et de Mme C elle-même, qui confirment les conclusions et moyens du référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme C, ressortissante malgache née en 2000, mène sa vie familiale à Mayotte avec son compagnon et l'enfant du couple, Aïcha née à Mamoudzou en 2020, qui ont l'un et l'autre la nationalité française. Ainsi, l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 mars 2024 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme C.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.