Mootness of Petition for Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the prefect to allocate suitable housing, but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because the petitioner had secured a lease for an adapted dwelling on March 29, 2024, which consequently resulted in the cancellation of their social housing application, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Housing Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the claims of M. A.... (This order reflects the decision based on Article R. 222-1 3° CJA, but the article cited is the dispositive Article 1 itself, which states the conclusion).
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to order that there is no need to rule on the request (Article R. 222-1 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A... a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 29 mars 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,