Jurisdictional Transfer in Residency Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the Prefect of Orne, which rejected his request for residency status and ordered him to leave French territory. The court, noting that the challenged decision was an individual police measure and that the petitioner resided in Décines-Charpieu (Rhône), determined that under the Code of Administrative Justice, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, which is the tribunal in the place of the petitioner's residence, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent Lyon court for proper administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Residency Annulment Case: The court, noting that the challenged decision was an individual police measure and that the petitioner resided in Décines-Charpieu (Rhône), determined that under the Code of Administrative Justice, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, which is the tribunal in the place of the petitioner's residence, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent Lyon court for proper administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administrative tribunal of Lyon.
Cited as the basis for transmitting the file to another competent administrative court.
Cited to establish that the Administrative Tribunal of Lyon has territorial jurisdiction over the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Gabes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
2. Il ressort des termes de la requête que M. B A a son lieu de résidence à Décines-Charpieu (Rhône). L'arrêté attaqué constitue une mesure individuelle prise dans le cadre de l'exercice de pouvoirs de police. Une bonne administration de la justice commande que l'affaire puisse être examinée par une juridiction proche du lieu de résidence du requérant. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Lyon, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Caen, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis