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2400394 Généré par l'IA

Litigant Denied Stay on Temporary Reassignment Pending Review

Numéro de cause 2400394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a three-month temporary reassignment to a study mission, arguing it created urgency due to potential pay reduction, uncertainty regarding future assignment, and placement under a supervisor against whom harassment complaints had been filed, suggesting the reassignment was an ill-motivated, unprocedural, and factually erroneous disguised sanction. The court rejected the request for interim relief because the litigant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm justifying suspension under the urgency standard, noting there was no proof of a pay decrease or that the reassignment itself violated the core of the prior harassment allegations, especially as the litigant was already suspended from duty at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Denied Stay on Temporary Reassignment Pending Review: The court rejected the request for interim relief because the litigant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm justifying suspension under the urgency standard, noting there was no proof of a pay decrease or that the reassignment itself violated the core of the prior harassment allegations, especially as the litigant was already suspended from duty at the time of the decision.

Mots-clés

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référé décisions portant réaffectation ou mutation suspension de la procédure contrôle de la détention provisoire mise au statut provisoire recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the judge to reject the request for suspension without further procedure because it was manifestly unfounded (lacking urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the claim for costs, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A B, représenté par

Me Diboundje, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole a prononcé son affectation temporaire sur une mission d'étude de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de diminuer sa rémunération du fait de son affectation sur une mission qui ne correspond pas à son grade ni à ses compétences, qu'elle crée une incertitude quant à son affectation à l'issue de la réalisation de la mission d'étude et qu'elle le place sous l'autorité de l'une des personnes à l'encontre de laquelle il a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;

- elle concourt à une situation de harcèlement moral dont il est victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui constitue une sanction déguisée ;

- par suite, elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que cette sanction n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire régulière ;

- elle est entachée d'erreur de faits dès lors qu'il lui est reproché son absence à plusieurs rendez-vous tandis qu'il était placé en congé de maladie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2400364 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mission d'étude à laquelle M. B a été temporairement affecté pour une durée de trois mois ne correspondrait pas aux fonctions pouvant être normalement attribuées à un agent de son grade et de son cadre d'emploi, ni que cette nouvelle affectation s'accompagne d'une baisse de rémunération, que l'intéressé n'évalue au demeurant pas, de nature à bouleverser ses conditions d'existence. Si, par ailleurs, l'intéressé soutient que cette nouvelle affectation aura pour effet de le placer sous l'autorité de l'une des personnes à l'encontre de laquelle il a déposé plainte le 22 janvier 2024, de même qu'à l'encontre de cinq autres de ses supérieurs hiérarchiques, pour des faits de harcèlement moral, il ne résulte pas de cette plainte que ce supérieur soit désigné comme un protagoniste actif des faits dénoncés, à les supposer même établis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 15 janvier 2024 d'une mesure de suspension de fonctions qui s'oppose, à la date de la présente ordonnance, à l'exécution de la décision contestée sur ce point. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que cette dernière décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors même que son affectation à l'issue de cette mission d'étude ne serait pas connue.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 12 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.