Legislator Jurisprudence & Législation
2400394 Généré par l'IA

Association's Exclusion from Housing Council Meetings Denied Interim Relief

Numéro de cause 2400394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association requested the urgent suspension of a decision by a public housing office's housing consultation council (CCLP) to exclude its president from meetings based on past conduct, arguing this exclusion hindered its representation of tenants and that a CCLP meeting was scheduled for March 2024. The court denied the request for interim relief because, while the exclusion impacted the association, the stated circumstances did not meet the sufficiently serious and immediate urgency required by administrative law, especially since the association could still participate in the council's work, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association's Exclusion from Housing Council Meetings Denied Interim Relief: The court denied the request for interim relief because, while the exclusion impacted the association, the stated circumstances did not meet the sufficiently serious and immediate urgency required by administrative law, especially since the association could still participate in the council's work, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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association de locataires association référé conduite de réunion défaut de légitimation de l'association licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 4 and the final orders) as the basis for rejecting the request due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the petitioner's claims, but since the court rejected all claims and did not explicitly order costs under this article in the dispositive, it is excluded based on the strict rule that only articles cited *in the dispositive orders* must be included. As no costs were explicitly imposed or ruled upon in Articles 1 and 2, this is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, l'association La Clef, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 portant exclusion de son président des réunions du Conseil de concertation locative de patrimoine (CCLP) de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat ;

- d'enjoindre au CCLP de réintégrer son président au sein des instances consultatives prévues par le plan de concertation locative de Grand Lyon Habitat ;

- de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Lors de sa séance du 16 novembre 2023 et par un vote de ses membres, le Conseil de concertation locative du patrimoine (CCLP) de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat (GLH), motif pris du comportement de l'intéressé lors de précédentes réunions, a décidé d'exclure de ses réunions et ateliers le président de l'association La Clef, administrateur de GLH et membre de ce conseil. Pour soutenir qu'il y a urgence à en suspendre l'exécution, l'association requérante fait valoir que cette exclusion l'empêche de défendre au mieux les intérêts des locataires qu'elle représente et, par suite, la réalisation de son objet social, que les délais de jugement ne permettront pas un examen rapide de la requête tendant à son annulation et qu'une réunion du CCLP est prévue au mois de mars 2024. Eu égard aux missions du CCLP et alors que l'association requérante conserve la possibilité de participer aux travaux de ce conseil, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, en tout état de cause, pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association La Clef en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association La Clef est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Clef.

Copie en sera adressée pour information à l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier