Family Allowance Fund Debt Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected a request for debt remission concerning housing assistance, but the administrative tribunal dismissed the case as moot because, subsequent to the claim, the outstanding debt had been fully settled through deductions made from the petitioner's current benefits, rendering the request for remission without object as of the date of the court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order to rule that there is no need to rule on the request.
The operative part of the order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, compte tenu des retenues déjà effectuées sur les prestations, l'indu est à ce jour soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".
2. Il ressort des pièces de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Loiret, que compte tenu des retenues déjà effectuées sur les prestations du requérant, la dette de l'intéressé est, à ce jour, soldée. Par suite, dès lors qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur la demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement à la date de sa propre décision, la requête de M. B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.