Legislator Jurisprudence & Législation
2400393 Généré par l'IA

Dispute over Supplementary Retirement Fund Death Benefit Jurisdiction

Numéro de cause 2400393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petition challenging a decision by the provisional administrator of a supplementary retirement and insurance fund that refused the payment of a death benefit to the petitioner's spouse, based on the decedent's unpaid contributions for 2021. The court reasoned that disputes concerning supplementary retirement institutions and their members are governed by private law, meaning the litigation falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Social Security Code provisions defining the scope of social security litigation handled by the judicial branch, thus compelling the dismissal of the case as manifestly outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Supplementary Retirement Fund Death Benefit Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning supplementary retirement institutions and their members are governed by private law, meaning the litigation falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Social Security Code provisions defining the scope of social security litigation handled by the judicial branch, thus compelling the dismissal of the case as manifestly outside the court's competence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale prestation complémentaire mise à la retraite décès du conjoint droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l'administrateur provisoire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a rejeté son recours amiable formé le 18 décembre 2023 à l'encontre de la décision du 18 juillet 2023 rejetant la demande de versement du capital décès au nom de son époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. D'autre part, les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite et leurs affiliés sont des rapports de droit privé. Dès lors, la requête de Mme B qui concerne un litige avec la CIPAV relatif au refus du versement du capital décès de son époux en raison de l'absence de solde au jour de son décès des cotisations afférentes à l'année 2021 échappe à la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le17 juin 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,