Legislator Jurisprudence & Législation
2400392 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Prior Approval Challenge Mooted by Decision Withdrawal

Numéro de cause 2400392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund subjecting their work stoppage prescriptions to prior approval for a five-month period, and requested the fund be ordered to pay $€5,000$ in legal costs. The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for annulment because the health insurance fund had definitively cancelled the contested decision for the period in question, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Health Insurance Fund Prior Approval Challenge Mooted by Decision Withdrawal: The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for annulment because the health insurance fund had definitively cancelled the contested decision for the period in question, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie recours contre des décisions administratives allégations de santé assurance maladie suppression de la prestation d'assurance projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the order concluding there is no longer any need to rule on the request for annulment (by reference to section 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a soumis ses prescriptions d'arrêts de travail à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de 5 mois du 29 janvier 2024 au 28 juin 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM de Vaucluse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, régularisé le 2 septembre suivant par sa production dans l'application " télérecours ", la CPAM de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 juin 2024, devenue définitive, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a annulé sa décision de mise sous dispositif MSAP du docteur B pour la période en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 13 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°240039