Suspension of Deportation Order Due to Alleged ECHR Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative order requiring her departure from the territory with a one-year re-entry ban, arguing the administrative action violated the European Convention on Human Rights due to her personal and family ties in the territory, including an allegedly French national child. The administrative tribunal rejected the request outright, finding that the petitioner failed to provide sufficient justification or proof regarding the seniority and circumstances of her stay, the effectiveness of her alleged family ties, or the claimed French nationality of her child, thus concluding that the invoked grounds under the European Convention on Human Rights were manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Due to Alleged ECHR Violations: The administrative tribunal rejected the request outright, finding that the petitioner failed to provide sufficient justification or proof regarding the seniority and circumstances of her stay, the effectiveness of her alleged family ties, or the claimed French nationality of her child, thus concluding that the invoked grounds under the European Convention on Human Rights were manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive reasoning section (paragraph 2) as the basis for rejecting the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.
This article is cited in the dispositive orders as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C B A, représentée par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B A, ressortissante comorienne née en 1979, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et le fait que son enfant aurait la nationalité française. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, ni en ce qui concerne l'effectivité de ses attaches familiales, et les succincts éléments qu'elle produit sur la situation de son enfant né en 2007 n'attestent nullement que celui-ci aurait la nationalité française. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.