Antenna Installation Authorization Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an urgent suspension of the authorization for a mobile phone antenna installation and the rejection of their administrative appeal, alleging various procedural errors, including an incompetent authority, failure to transmit an information dossier, lack of consultation with the Architecte des Bâtiments de France due to proximity to protected areas and a classified monument, harm to landscapes, violation of the precautionary principle concerning electromagnetic fields, non-compliance with mutualization requirements, and impediment to a planned local development. The Administrative Tribunal summarily rejected the request for suspension, ruling under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice that none of the arguments presented by the applicants were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thus rendering a decision on the urgency criterion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 110-1 du code de l'environnement, article L. 151-41 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative; Antenna Installation Authorization Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The Administrative Tribunal summarily rejected the request for suspension, ruling under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice that none of the arguments presented by the applicants were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thus rendering a decision on the urgency criterion unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the alleged grounds for illegality did not establish a serious doubt.
Cited as the legal basis for rejecting the applicants' claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. D B, M. C A et Mme F, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 prise à titre provisoire par laquelle le maire de la commune d'Eaunes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Les Champs de l'Escartat ainsi que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eaunes et de la SAS Free Mobile la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-les travaux de construction de l'antenne relais ont commencé en janvier 2024 ;
- la construction de cette antenne à proximité immédiate de leurs habitations a un caractère irréversible et va considérablement altérer leur cadre de vie ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
-la décision provisoire de non-opposition à déclaration préalable du 19 juillet 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
-la SAS Free Mobile n'a pas communiqué au maire de la commune un dossier d'information avant le dépôt de sa déclaration préalable en méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- en l'absence de transmission d'un dossier d'information par l'opérateur, le maire n'a pas été en mesure d'en informer les habitants et de mettre à leur disposition ledit dossier en méconnaissance de l'article 2 du décret du 9 septembre 2016 ;
- l'autorisation accordée aurait dû être soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine dès lors que le terrain d'assiette du projet jouxte un espace boisé protégé et que le projet est en situation de co-visibilité avec l'abbaye de Sainte-Clarté, monument historique classé ;
- le projet porte atteinte aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance du principe de précaution tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que le projet est situé à moins de 200 mètres de leurs habitations, les exposant ainsi aux risques générés par les champs électromagnétiques ;
- le projet ne répond pas aux exigences de mutualisation prévues à l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors que des pylônes existent à proximité du terrain d'assiette du projet ;
- le projet est de nature à compromettre la réalisation du projet d'aménagement d'une amorce de voie au Nord du terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet d'un emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206493 enregistrée le 9 novembre 2022 tendant à l'annulation des décisions en litige.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, M. A et Mme Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C A et à Mme F.
Une copie en sera adressée à la commune d'Eaunes et à la SAS Free Mobile.
Fait à Toulouse, le 24 janvier 2024.
La juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,