Legislator Jurisprudence & Législation
2400391 Généré par l'IA

Annulment Request of Nationality Application Closure Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2400391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision to close an application for French nationality, due to the applicant failing to provide all required documents within the deadline, was rejected as manifestly inadmissible. The court reasoned that a decision to close a file based on an incomplete initial application, where the applicant failed to prove timely submission of all necessary supporting documents after being formally requested to do so, does not constitute an act adversely affecting rights amenable to judicial review under an action for annulment, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Annulment Request of Nationality Application Closure Rejected as Inadmissible: The court reasoned that a decision to close a file based on an incomplete initial application, where the applicant failed to prove timely submission of all necessary supporting documents after being formally requested to do so, does not constitute an act adversely affecting rights amenable to judicial review under an action for annulment, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'avait pas produit dans les délais l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, s'il admet avoir présenté la page état civil avec photo de son passeport le 29 août 2023 et l'attestation de niveau de langue le 10 décembre 2023, ces transmissions ne justifient pas qu'elles sont parvenues dans le délai imparti par le préfet du Doubs. Ainsi, la lettre du 29 janvier 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui peut s'il s'y croit fondé saisir le préfet du Doubs d'une demande de réexamen de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon, le 25 juin 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2400391