Legislator Jurisprudence & Législation
2400391 Généré par l'IA

Residents' Admissibility Challenge of Municipal Deliberation

Numéro de cause 2400391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective of residents filed a request with the administrative tribunal questioning the legality of a municipal council deliberation but failed to formulate any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision. The court reasoned, citing articles of the Code of Administrative Justice, that because the filing did not meet the basic requirements of Article R. 411-1 by failing to state conclusions subject to the judge, the request was manifestly inadmissible and must be rejected via ordinance under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Residents' Admissibility Challenge of Municipal Deliberation: The court reasoned, citing articles of the Code of Administrative Justice, that because the filing did not meet the basic requirements of Article R. 411-1 by failing to state conclusions subject to the judge, the request was manifestly inadmissible and must be rejected via ordinance under Article R. 222-1.

Mots-clés

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règlement communal recours contre des décisions administratives référendum demandé par l'autorité état requérant droit de pétition transparence administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the request failed to satisfy, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, le collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil, composé de M. E D, M. F A et M. C B, signale au tribunal plusieurs anomalies relevées dans la délibération n° 2023-58 du 13 décembre 2023 du conseil municipal de Champforgeuil.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. En se bornant à porter à la connaissance du tribunal ses interrogations sur la validité de la délibération n° 2023-58 du 13 décembre 2023 du conseil municipal de Champforgeuil, le collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil ne formule l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative.

4. Par suite, la requête du collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil (à M. E D).

Fait à Dijon le 4 avril 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière