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2400391 Généré par l'IA

Municipality Waste Fee Exoneration Review Dismissed

Numéro de cause 2400391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling a municipality to re-examine their request for exoneration from a fee imposed for illegal waste disposal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an administrative review (a grace appeal) rather than challenging an administrative decision for illegality or seeking payment of a legally due sum, matters which fall outside the proper scope of judicial review in administrative law proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Waste Fee Exoneration Review Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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taxe de ramassage des ordures contrôle juridictionnel pouvoir d'examen émolument administratif demande de réexamen administratif fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la ville de Reims de réexaminer sa demande en exonération du paiement de la somme de 88,68 euros au titre des frais d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets qu'il aurait illégalement déposés sur le domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. M. B, qui sollicite du tribunal le réexamen de sa demande en exonération du paiement de la somme de 88, 86 euros, ne conteste aucune décision administrative et ne demande pas la condamnation pécuniaire d'une administration publique. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en faisant droit à un recours gracieux. Par suite, sa requête, du fait de son objet même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET