Legislator Jurisprudence & Législation
2400390 Généré par l'IA

Claimant v. Minister (Manifestly Inadmissible Claim)

Numéro de cause 2400390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a ministerial decision from 2001 rejecting their compensation request, but the administrative court dismissed the application because the claim was manifestly inadmissible, as the claimant failed to provide the contested decision despite being formally requested to regularize the filing by the court registry; the court applied the provision allowing the president to reject applications that are manifestly inadmissible and have not been regularized after notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Minister (Manifestly Inadmissible Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance notification de la décision motivation insuffisante des griefs constitutionnels recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the application as manifestly inadmissible following the applicant's failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A déclare former " un recours de plein contentieux " contre la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, adressée le 31 octobre 2001.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. La requête de Mme A n'est accompagnée d'aucune décision. L'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal, par lettre recommandée du 11 janvier 2024, retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à justifier de la décision qu'elle conteste dans un délai de quinze jours et a également été informée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas fait droit à la demande de régularisation faite par le greffe. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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