Legislator Jurisprudence & Législation
2400390 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over License Suspension Appeal

Numéro de cause 2400390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by a local administrative authority to suspend their driver's license for five months, but the Administrative Tribunal of Grenoble, applying articles R. 312-8 and R. 351-3 of the administrative justice code, determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in a different administrative district at the time of the contested decision; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal corresponding to the litigant's place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over License Suspension Appeal: 312-8 and R. 351-3 of the administrative justice code, determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in a different administrative district at the time of the contested decision; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal corresponding to the litigant's place of residence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative retrait de la concession collectivité locale justice de proximité requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the President to transmit the file to the competent court.
Article 1er
The court orders the transfer of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
Article R. 312-8 du même code
Cited as the basis for determining that the Lyon Administrative Tribunal has territorial jurisdiction over the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President to transmit the file to the competent court.

Article R. 312-8 du même code

Cited as the basis for determining that the Lyon Administrative Tribunal has territorial jurisdiction over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Planes, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-préfet de l'Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

2. M. B ayant sa résidence à Pusignan (69330) dans le Rhône, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Grenoble, le 24 janvier 2024.

Le président

J-P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.