Administrative Withdrawal of Petition for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal to grant a detachment and an order compelling the relevant minister to approve the request or re-examine the situation, but after being formally invited by the court to expressly confirm the maintenance of her conclusions due to questions regarding the continued relevance of the action, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month deadline. Consequently, the Tribunal administratively deemed the petitioner to have withdrawn her entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore formally recorded this implied withdrawal in its order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Petition for Annulment: Consequently, the Tribunal administratively deemed the petitioner to have withdrawn her entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore formally recorded this implied withdrawal in its order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the sole dispositive act.
This article grants presidents of judgment panels the authority to give notice of withdrawal by order.
This article was the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A représentée par Me Grenier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de détachement opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice le 15 novembre 2023 et confirmée le 28 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de détachement dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par lettre du 6 août 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 6 août 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400389 présentée par
Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 24 septembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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