Legislator Jurisprudence & Législation
2400389 Généré par l'IA

Tax Discharge Request Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2400389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the discharge of local housing taxes for the years 2018 through 2021 was rejected as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative claim was filed on September 18, 2023, which was after the statutory deadlines for each tax year, which expired on December 31 of the year following the tax's due date (December 31, 2019, for 2018; December 31, 2020, for 2019; December 31, 2021, for 2020; and December 31, 2022, for 2021), leading the court to dismiss the claim under the provisions governing manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Tax Discharge Request Dismissed for Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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date de dépôt délai légal dispositions fiscales délai de taxation fiscale suspension de perception d'impôt autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article orders the dismissal of the appeal.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, à raison d'un bien sis 19 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement.

4. Il est constant que les cotisations de taxe d'habitation des années 2018 à 2021, dont Mme A demande la décharge, ont été mises en recouvrement le 31 mai 2019 s'agissant de celles de l'année 2018, et les 31 octobre de chacune des autres années concernées. Conformément aux dispositions précitées, et ainsi que le mentionnaient les avis d'imposition correspondants, le délai de réclamation contre ces impositions expirait le 31 décembre 2019 pour celle établie au titre de l'année 2018, le 31 décembre 2020 pour celle établie au titre de l'année 2019, le 31 décembre 2021 pour celle établie au titre de l'année 2020, et le 31 décembre 2022 pour celle établie au titre de l'année 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté, comme tardive, la réclamation formée le 18 septembre 2023 par Mme A et ce, en ce qui concerne l'ensemble des années en cause. Pour ce motif, la requête de Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.