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2400389 Généré par l'IA

Hospital Association Contract Termination Dispute

Numéro de cause 2400389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a unilateral contract termination by a hospital association regarding the editing of patient information booklets and requested damages, but the Administrative Tribunal rejected the case because the underlying agreement, concerning only the hospital's internal needs and lacking any clauses exorbitant to common law, was deemed a private law contract, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to adjudicate the dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Association Contract Termination Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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résiliation de contrat accord d'association incompétence ratione materiae responsabilité hospitalière fédération de caisses common law

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim as it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société par actions simplifiées unipersonnelle Presse média santé, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l'association hospitalière Sainte-Marie a résilié unilatéralement la convention d'édition du 20 avril 2017 ;

2°) de condamner l'association hospitalière Sainte-Marie à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de reprendre les relations contractuelles dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'association hospitalière Sainte-Marie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Par une convention du 20 avril 2017, l'association hospitalière Sainte-Marie, gestionnaire d'établissements de santé privés chargés d'une mission de service public, a confié à la société Presse média santé l'édition des livrets d'accueil mentionnés à l'article L. 1112-2 du code de la santé publique. Si de telles dispositions sont relatives à la qualité de la prise en charge des patients, ce qui est un objectif essentiel pour tout établissement de santé, une telle convention n'a néanmoins pas pour objet de faire participer la société requérante à l'exécution des missions de service public de l'établissement de santé telles que rappelées aux articles L. 6111-3 à L. 6111-7 du code de la santé publique, laquelle a été conclue pour les seuls besoins de l'établissement. La présente convention ne comportant, en tout état de cause, aucune clause exorbitante du droit commun, elle doit être regardée comme un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de la société Presse média santé, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Presse média santé est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Presse média santé.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2400389JC